Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 3 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
2 mots ajoutés16 mots supprimés
Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, à Paris, par le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents. Le conseil d'évaluation comprend : 1° Le président du conseil départemental ou son représentant ; 2° Le président du conseil régional ou son représentant ; 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ; 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ; 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal judiciaire concerné ; 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l' article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ; 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ; 8° Le directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ; 9° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ; 11° Le directeur départemental