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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale . Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18 , R. 213-19 et R. 213-20 . Les personnes condamnées peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative.