Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 24 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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Indépendamment du registre d'écrou prévu par les dispositions de l'article D. 212-6 , des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement pénitentiaire, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement les registres et les fichiers suivants : 1° Répertoire alphabétique des personnes détenues écrouées ; 2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention ; 3° Registre des déclarations d'opposition ; 4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ; 5° Registre Suppression : des libérations par mois ; 6° Fichier des libérations conditionnelles ; 7° Fichier des interdits de séjour ; 8° Registre du contrôle numérique ; Suppression : 9Ajout : 6° Registre des mesures d'individualisation de la peine ; Suppression : 10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ; 11Ajout : 7° Registre des entrées et sorties ; 12° Registre des mesures mentionnées par les dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale ; 13