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Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2023
Conformément aux dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, en cas de mauvaise conduite de la personne condamnée au cours de sa détention provisoire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine.