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Version en vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2022
Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues par les dispositions des articles D. 216-5 et D. 216-6 : 1° Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes mœurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ; 2° Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.