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Article R224-14

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 10 juillet 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 10 juillet 2025

Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation prévu par les dispositions du I de l'article R. 224-13 ne peut excéder quinze semaines.