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Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 , ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; 2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ; Ajout : 2° bis De communiquer irrégulièrement avec toute personne située à l'extérieur de l'établissement ; 3° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ; 4° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ; 5° De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ; 6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ; 7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ; 8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22