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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le placement préventif d'une personne détenue en confinement ou en cellule disciplinaire s'exécute dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 235-2 à R. 235-4 , R. 235-6 , R. 235-8 , R. 235-10 et R. 235-11 .