Aller au contenu principal

Article R313-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le mandataire prévu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être : 1° Soit le titulaire d'un permis de visite ; 2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.