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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : En application des dispositions de l'article 723-7 du code de procédure pénale , lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile de la personne condamnée, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
Nouvelle version :
Suppression : En application des dispositions de l'article 723-7Ajout : LaSuppression : duAjout : détention
Suppression : code
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : domicile
Suppression : procédure
Ajout : sous
Suppression : pénale
Ajout : surveillance
Suppression : ,
Ajout : électronique
Suppression : lorsque
Ajout : dans
Suppression : le
Ajout : un
lieu
Suppression : désigné par le juge de l'application des peines
Ajout : qui
n'est pas le domicile de la personne condamnée
Suppression : ,
Ajout : ne peut intervenir qu'avec
l'accord écrit du propriétaire
Suppression : ,
ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur,
Ajout : sauf s'il s'agit d'un lieu public. Cet accord
est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf