Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, après accord du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions des articles D. 32-17 et D. 32-18 du même code.