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Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 113-66 , le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. "