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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022
Version en vigueur du 6 octobre 2022 au 27 mars 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-26 , les mots : " en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation locale applicable ".
Nouvelle version :
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, Suppression : à l'article D. Suppression : 115-26Ajout : 136-2Suppression : ,Ajout : est
Suppression : les
Ajout : ainsi
Suppression : mots
Ajout : rédigé
:
Suppression : "
Ajout : “
Ajout : Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République
en
Suppression : application
Ajout : Nouvelle-Calédonie.
Ajout : “ Le président du tribunal de première instance de Nouméa et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents. “ Le conseil d'évaluation comprend : “ 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; “ 2° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; “ 3° Les maires
des
Suppression : dispositions
Ajout : communes
Suppression : relatives
Ajout : sur
Suppression : aux
Ajout : le
Suppression : règles
Ajout : territoire
Ajout : desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ; “ 4° Le président et le procureur
de la
Suppression : profession
Ajout : République
Suppression : d'infirmier
Ajout : des
Ajout : juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ; “ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire
ou
Suppression : d'infirmière
Ajout : leur
Suppression : prévues
Ajout : représentant
Ajout : désigné
par le
Ajout : président du tribunal de première instance de Nouméa ; “ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du
code de
Ajout : l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ; “ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ; “ 8° Le vice-recteur de
la
Ajout : Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; “ 9° L'autorité compétente en matière de
santé
Ajout : ou son représentant ; “ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ; “ 11° Le directeur de la sécurité
publique
Suppression : "
Ajout : ou
Ajout : directeur territorial de la police nationale, ou son représentant ; “ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ou son représentant ; “ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ; “ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ; “ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement. “ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14°
sont
Suppression : remplacés
Ajout : nommés
Ajout : pour une période de deux ans renouvelable
par
Suppression : les
Ajout : un
Suppression : mots
Ajout : arrêté
Suppression : :
Ajout : du
Suppression : "
Ajout : haut-commissaire
Suppression : conformément
Ajout : de
Ajout : la République en Nouvelle-Calédonie dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. “ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. “ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer
à la
Suppression : réglementation
Ajout : réunion
Suppression : locale
Ajout : du
Suppression : applicable
Ajout : conseil
Suppression : "
Ajout : d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin
.
Ajout : “ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et le directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”