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Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé : “ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. “ Le président du tribunal de première instance de Nouméa et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents. “ Le conseil d'évaluation comprend : “ 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; “ 2° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; “ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ; “ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ; “ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président du tribunal de première instance de Nouméa ; “ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ; “ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Nouméa ; “ 8° Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; “ 9° L'autorité compétente en matière de santé ou son représentant ; “ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ; “ 11° Le directeur