Aller au contenu principal

Article R773-7

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-12 , la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "