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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
La quotité de travail effectif à temps complet de chaque personne détenue est fixée à trente-cinq heures par semaine. Est considérée comme personne détenue travaillant à temps partiel, la personne détenue dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée prévue au premier alinéa du présent article ; 2° A la durée de travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée prévue au premier alinéa du présent article, soit 1 771 heures. La quotité de travail minimale hebdomadaire de chaque personne détenue travaillant à temps partiel ne peut être inférieure à dix heures.