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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-20 du code de procédure pénale , l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit.