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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Lorsque le compte personnel d'activité prévu par l' article L. 5151-1 du code du travail est ouvert pendant la détention pour une personne détenue exerçant une activité de travail, une activité bénévole ou une activité de volontariat prévue par l' article L. 5151-9 du code du travail , ce compte est constitué pendant la période de détention : 1° Du compte personnel de formation ; 2° Du compte d'engagement citoyen