Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2023
Texte intégral
Sans préjudice de l'article L. 612-20, nul ne peut exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A en tant qu'agent sans détenir une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe.