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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 février 2023 au 14 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit : 1° Par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées ; 2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 .
Nouvelle version :
Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit : 1° Suppression : ParAjout : Soit
Ajout : par
le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées
Ajout : ,
Ajout : soit par des dépenses d'achat et de préachat de droits pour l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques
; 2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 .