Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l' article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services , pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement. Pour le calcul des sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe perçue à l'occasion de la représentation des programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée .