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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 décembre 2023 au 22 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant de l'aide attribuée ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation mentionnées à l'article 311-73 et ne peut excéder 100 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation, le montant cumulé de l'aide sélective à la préparation et de l'aide au développement de projets prévue à l'article 312-38 ne peut excéder 150 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation constituant des créations originales, la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes attribuées pour la préparation de la première saison.
Nouvelle version :
Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant de l'aide attribuée Ajout : cumulé, le cas échéant, à celui de l'aide au développement de projets prévue à l'article 312-38 ,
ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation mentionnées à l'article 311-73 et ne peut excéder 100 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation,
Suppression : le
Ajout : ce
montant
Suppression : cumulé de l'aide sélective à la préparation et de l'aide au développement de projets prévue à l'article 312-38
ne peut excéder 150 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation constituant des créations originales, la limite de 40 % est portée à 50 %
Ajout : et le montant mentionné à l'alinéa précédent est porté à 200 000 €
. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes attribuées pour la préparation de la première saison.