Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2027
Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains en vue du prélèvement non destiné à un usage domestique, de la recherche ou de la surveillance des eaux souterraines, relevant de la déclaration mentionnée à l' article L. 411-1 du code minier , et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont réalisées selon les règles édictées en application du 3° du II de l'article L. 211-2 . Elles sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.