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Code général de la propriété des personnes publiques
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Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2221-1 , les mots : “ Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil , les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat et ses établissements publics ”.