Article R564-7
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
En Polynésie française : 1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins de la Polynésie française ; 2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ; 3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ; 4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible ; 5° L'attestation mentionnée au 1° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible. La déclaration prévue à cet article est, en outre, accompagnée d'un extrait de casier judiciaire.