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Version en vigueur depuis le 5 juin 2023
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 , un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3 , tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan. Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.