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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

Texte intégral

L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme au titre du 1° ou du 2° de l'article R. 312-40 vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions et éléments de munition classés au 13° du II de l'article R. 311-2 . Elle permet également d'acquérir les munitions chargées à poudre noire et leurs éléments classés au 6° du III de l'article R. 311-2.

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