Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Texte intégral
Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 , à autorisation préalable sont celles qui, dispensées sur le territoire national, conduisent à la délivrance des documents mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-3 et aux a et b du 8° de l'article R. 313-33 .