Aller au contenu principal

Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Texte intégral

Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 , à autorisation préalable sont celles qui, dispensées sur le territoire national, conduisent à la délivrance des documents mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-3 et aux a et b du 8° de l'article R. 313-33 .

Revenir à la fiche article