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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Texte intégral

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée pour une durée d'un an. Elle est présentée par son titulaire à l'établissement de formation préalablement à son inscription.

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