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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Texte intégral

Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A vaut rejet de celle-ci.

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