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Article R313-1 E

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023

Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A vaut rejet de celle-ci.

Article R313-1 E (version du 1 novembre 2023) — Lexorizon