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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne physique, d'accéder à une formation mentionnée à l'article R. 313-1 A sans être titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 313-1. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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