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Version en vigueur du 28 avril 2025 au 8 août 2026
L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis. Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l' article R. 6325-49-4 .