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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Les missions de sauvetage et la lutte contre les incendies mentionnées à l'article L. 6332-3 sont exercées dans le cadre d'un service qui a pour objectifs de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef dans les zones mentionnées à l'article D. 6332-11 . Le service de sauvetage et de lutte mentionné prévu au premier alinéa contre l'incendie des aéronefs est assuré par des pompiers d'aérodrome qui sont chargés de : 1° Lutter contre les incendies d'aéronefs ; 2° Etablir et maintenir des conditions de survie ; 3° Assurer des voies d'évacuation pour les occupants ; 4° Entreprendre le sauvetage de ceux qui ne peuvent pas sortir sans aide directe. S'il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.