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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2023
Pour l'application de l' article R. 6432-6 aux 1° et 2° de l' article R. 6432-2 , chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit : 1° Pour le 1°, par vol ; 2° Pour le 2°, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient.