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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6525-12 et R. 6525-22 à R. 6525-25, la durée du travail du personnel navigant peut être réduite par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche lorsque le temps de travail est organisé en fonction d'une alternance de jours d'activité et d'inactivité selon les modalités prévues par les articles R. 6525-27 à R. 6525-31 .