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Version en vigueur du 28 avril 2025 au 2 janvier 2026
Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie : 1° L' article D. 6325-74 est ainsi rédigé : « Art. D. 6325-74.-Outre le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative : « 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ; « 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ; « 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ; « 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ; « 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ; 2° A l' article D. 6332-15 , les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ; 3° A l' article D. 6332-17 , les mots : « visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ; 4° A l' article D. 6332-32 , les mots : « visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ; 5° A l' article D. 6332-43 , les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.