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Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023
Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues aux articles R. 311-64 et R. 311-65. En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine.