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Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023
Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R. 132-2-1 : 1° Bâtiments nouveaux, y compris reconstruits ; 2° Bâtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; 3° Bâtiments existants faisant l'objet de modifications de structure importantes.