Chargement de la page
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2024
Le ou les référents déontologues ou les membres du collège qui le constituent sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.