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Article R111-25-8

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

Lorsque l'ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l'obligation mentionnée à l'article R. 111-25-7 est satisfaite par la plantation d'arbres à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement. Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que le gestionnaire du parc établisse que les arbres plantés dans le parc de stationnement assurent d'ores et déjà l'ombrage de plus de la moitié de sa surface.

Article R111-25-8 (version du 16 novembre 2024) — Lexorizon