Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 28 février 2025
L'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l' article L. 162-22-1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1, le coefficient géographique s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l' article L. 162-22-3-1 , à l'exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l' article L. 162-22-8-2 , pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. Ces coefficients prennent effet le 1er janvier de l'année en cours.