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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 821-13 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 821-14. Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.