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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Si un commissaire aux comptes est relevé de ses missions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-50 , le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement. La Haute autorité la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Elle en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants. Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 821-49 .