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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Sous réserve des articles R. 821-111 et R. 821-112 , les dispositions de la section 4 relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés. La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles intentées contre les actionnaires ou associés.