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Version en vigueur depuis le 23 février 2024
Lorsqu'elle se prononce pour l'interdiction de conduite suivant l' article R. 4271-3 , l'autorité administrative compétente pour le retrait du certificat informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat des constatations faites et de la décision qu'elle envisage de prendre. L'autorité compétente pour le retrait du certificat notifie sa décision motivée au conducteur et en informe l'autorité compétente pour la délivrance du certificat.