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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Texte intégral

Seuls les organismes habilités conformément aux dispositions du chapitre Ier du présent titre peuvent organiser des sessions de la formation continue mentionnée à l'article R. 726-17.

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