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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l' article R. 423-49 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l' article R. 423-49-1 est augmenté à due concurrence.