Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires : 1° Des personnes mentionnées au I de l' article L. 133-6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil définis : a) Au 2° de l' article L. 214-1-1 ; b) Au 1° du I de l' article L. 312-1 , que ces établissements et services soient autorisés exclusivement au titre du 1° ou conjointement au titre du 1° et du 4° du I ; c) Au 17° du I de l'article L. 312-1 ; d) Au III de l'article L. 312-1 lorsqu'ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de vingt-et-un ans et qu'ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental, soit conjointement par le préfet de département et le président du conseil départemental ; e) Aux 2°, 3° et 5° à 7° du I de l'article L. 312-1 ; f) Aux 11°, 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ; g) Au 16° du I de l'article L. 312-1, ou conjointement au titre des 1° et 16° du I ; h) Au 12° du I de l'article L. 312-1 lorsqu'ils accompagnent des personnes âgées et handicapées ; i) Au 12° du I de l'article L. 312-1 lorsqu'ils accompagnent des mineurs pris en charge en application de l'article L. 222-5. 2° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l' article L. 421-3 pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, ainsi que des personnes âgées d'au moins treize ans qui vivent à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance ; 3° Des personnes qui demandent l'agrément en vue d'adoption prévu à l' article L. 225-2 . 4° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 441-1 ; 5° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 472-1-1 ; 6° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 474-4 ; 7° Des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 281-1.