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Article R133-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

Les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 demandent la délivrance de l'attestation mentionnée au II de l'article L. 133-6 au moyen d'un système d'information sécurisé défini par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités territoriales.

Article R133-2 (version du 1 juillet 2024) — Lexorizon